11.1. Est inéligible au poste d’administrateur élu, dont celui de président, un membre qui:1° est un employé de l’Ordre ou l’a été au cours des 2 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2° est un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général;
3° au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, a fait l’objet:a) d’une sanction disciplinaire exécutoire portée par un ordre professionnel ou un organisme similaire sauf si la sanction imposée est une réprimande;
b) d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle ou pénale en lien avec l’exercice de la profession ou avec l’exercice de la fonction d’administrateur sauf s’il a obtenu le pardon;
c) d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel, sauf s’il a obtenu le pardon;
d) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b et c;
e) d’une décision exécutoire le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26); f) d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité commence à courir à la fin de la sanction ou une fois la peine d’emprisonnement purgée, selon le cas.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 3 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
OPQ 2020-375Décision OPQ 2020-375, a. 21.